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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Episode 1 : les indices environnementaux

Rétrospective des textes de 2021 portant protection du consommateur – Episode 1 : les indices environnementaux – 10/01/2022

Les années 2020 et 2021 ont vu se démultiplier les indices environnementaux, tels que le désormais incontournable indice de réparabilité des produits électriques et électroniques.

Ces indices ont pour objectif de mieux informer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent et d’encourager la consommation de produits plus réparables.

Leur multiplicité est toutefois source de complexité pour les entreprises et risque de nuire à la clarté de l’information souhaitée par les pouvoirs publics.

Indice de réparabilité des produits électriques et électroniques depuis le 1er janvier 2021

Depuis le 1er janvier 2021, la loi sur l’économie circulaire du 10 février 2020 (loi AGEC)[1], a instauré un indice de réparabilité des produits visant à informer le consommateur sur la possibilité de faire réparer le produit plus ou moins facilement (Article L. 541-9-2, I du Code de l’environnement).

Ainsi qu’elle l’avait annoncé, la DGCCRF va effectuer les premiers contrôles officiels afin de s’assurer du bon usage de l’indice de réparabilité à compter de janvier 2022. Seront ainsi contrôlés à la fois le respect de l’obligation de mise à disposition de l’indice, mais également la véracité de la note attribuée.

Cinq catégories d’équipements électriques et électroniques (EEE) sont à ce jour concernées : les téléviseurs ; les smartphones ; les ordinateurs portables ; les machines à laver à hublot et les tondeuses à gazon. Prochainement, cinq autres produits devraient être concernés par l’indice de réparabilité : les lave-vaisselle, les tablettes, les aspirateurs, les lave-linge top et les nettoyeurs pression.

L’indice se présente sous la forme d’une note sur 10 et d’un code couleur indiquant le niveau de réparabilité du produit (réparable, difficilement réparable, non réparable). Il est apposé sur le produit, sur son emballage ou à proximité de son prix, et ce, tant en magasin que sur les sites de vente en ligne – y compris les plateformes – sur lesquels le produit est commercialisé.

L’indice de réparabilité résulte du calcul des scores de 5 critères, selon une grille standardisée mise à disposition des consommateurs :

  • La durée de la disponibilité, à titre gratuit, des documents techniques ;
  • La facilité de démontage du produit ;
  • La disponibilité des pièces détachées (durée de disponibilité et délai de livraison) ;
  • Le prix des pièces détachées ;
  • Les critères spécifiques à la catégorie d’EEE concernée.

En outre, chaque fois que cela est pertinent, le produit doit être accompagné d’un compteur d’usage.

Le non-respect de cette obligation d’information pourra être sanctionné par une amende d’un montant maximum de 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale.

Nouvel indice de durabilité à compter du 1er janvier 2024

A compter du 1er janvier 2024, l’indice de réparabilité sera complété ou remplacé par un indice de durabilité qui devra être mis à disposition de toute personne en faisant la demande ainsi qu’aux consommateurs, dans les mêmes conditions.

Il est prévu que cet indice tienne compte de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. La liste des produits et équipements concernés sera fixée par décret (Article L. 541-9-2, II du Code de l’environnement).

Indication de l’impact environnemental des produits et services

La loi AGEC avait prévu, à compter du 1er janvier 2022, l’instauration d’un dispositif d’affichage environnemental volontaire – à caractère facultatif donc – destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un produit.

Ce dispositif est finalement remplacé par un affichage obligatoire de l’impact environnemental pour certains produits et services (Article L. 541-9-11 du Code de l’environnement), introduit par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021[2].

Cet affichage deviendra en réalité obligatoire à l’issue d’une phase d’expérimentation qui pourrait durer jusqu’à 5 ans (Article L. 541-9-15, II, du Code de l’environnement) à compter de la promulgation de la loi (i.e. 24 août 2021).

La liste des catégories de produits concernés sera précisée par un décret qui interviendra après la phase d’expérimentation. Celle-ci sera menée en priorité dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.

L’affichage de l’impact environnemental tiendra notamment compte des émissions de gaz à effet de serre, des atteintes à la biodiversité, de la consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Il s’effectuera par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté et devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

Le non-respect de cette obligation d’affichage, mais également l’utilisation ou la publication d’un affichage non conforme, seront sanctionnés par une amende administrative d’un montant maximum de 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale.

Information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Attention, l’affichage de l’impact environnemental ne se substitue pas à l’information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits (incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilités de réemploi, recyclabilité, etc.) prévue par la loi AGEC (Article L. 541-9-1 du Code de l’environnement).

Si cette information devait être obligatoire à compter du 1er janvier 2022, le décret d’application nécessaire à sa mise en œuvre n’a toutefois pas encore été adopté.

Un projet de décret a été notifié à la Commission européenne en octobre dernier, via la procédure TRIS[3], afin de recueillir les observations de la Commission, des autres Etats membres et le cas échéant de toute personne intéressée. La période de statu quo, pendant laquelle l’adoption du décret était gelée en application de cette procédure, s’est achevée le 5 janvier 2022.

Le projet de décret notifié a suscité de nombreuses réserves, s’agissant notamment :

  • de la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2022, en l’absence d’une période transitoire suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques de se conformer à ces dispositions ;
  • à l’absence de méthodologie permettant de garantir l’exactitude et la sincérité des informations relatives à certaines caractéristiques environnementales comme l’incorporation de matière recyclée ;
  • du risque que les mesures spécifiques prises par la France en matière d’informations environnementales contreviennent à l’objectif d’harmonisation à l’échelle de l’UE et constituent un obstacle à la libre circulation des biens.

Ces critiques s’appliquent malheureusement à bon nombre des mesures récentes prises par la France en matière environnementale, sans que cela n’ait jusqu’à présent conduit la France à attendre une harmonisation européenne.

Quels projets au niveau de l’Union européenne ?

Fin 2020, le Parlement européen a invité la Commission européenne à établir un « droit à réparation » au bénéfice des consommateurs afin de compléter les mesures européennes déjà en vigueur sur l’écoconception des produits[4]. Ce droit à réparation devrait se décliner en mesures relatives à l’accès aux informations techniques, aux pièces détachées ou à la garantie des biens réparés et pourrait s’accompagner d’un indice de performance environnementale portant notamment sur la réparabilité des produits.

Le projet de texte de la Commission européenne sur ces sujets est attendu pour le second semestre 2022.

[1] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

[2] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

[3] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=644

[4] Résolution de novembre 2020 : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_FR.html.

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