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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Augmentation du prix des matières premières : comment se prémunir du risque ?

Augmentation du prix des matières premières : comment se prémunir du risque ?

La flambée des prix des matières premières (par exemple, augmentation de 142% du prix moyen de l’acier en quinze mois, selon le Syndicat de la construction métallique de France) laquelle, d’après les prévisions de la Banque mondiale, devrait durer au moins jusqu’à la fin de 2024, soulève une interrogation immédiate quant au sort des contrats conclus ou à conclure.

Face à la difficulté (voire l’impossibilité) de maintenir les prix contractuellement fixés à l’origine avec l’augmentation des cours des matières premières, les entreprises créancières ont tout intérêt à se reporter aux conditions financières telles que stipulées dans leur contrat, afin de vérifier si celles-ci contiennent une clause d’indexation valable.

De la même manière les entreprises débitrices vont interroger leurs juristes pour savoir si les clauses d’indexation (si elles existent) sont contestables.

Pour rappel, les clauses d’indexation prévoient la modification automatique du prix en fonction de la variation d’un ou plusieurs indices choisis préalablement par les parties. Ainsi, une clause d’indexation bien rédigée permet aux contractants de se prémunir contre le risque d’augmentation importante du coût des matières premières ou de certains biens et services.

Le droit français et en particulier les articles L112-1 et suivants du Code monétaire et financier, règlementent strictement ce type de clause, notamment en ce qui concerne :

  • le choix de l’indice (interdiction des indexations fondées sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires, ou encore des biens, produits ou services n’ayant pas de relations directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties) ;
  • la périodicité de variation (en matière de contrats à exécution successive (les baux par exemple), la période de variation de l’indice à prendre en compte ne doit pas être supérieur à la durée s’écoulant entre chaque révision).

L’examen de la clause d’indexation est d’autant plus important que le contractant débiteur sera tenté de soulever la nullité de la clause pour s’opposer à son application.

La question se pose également de savoir de quels moyens disposent les parties en l’absence de clause d’indexation prévue, en cas d’échec des tentatives de négociations. Dans ce cas, la position du contractant impacté négativement est plus délicate.

L’on peut cependant songer à la théorie de l’imprévision qui vient d’être rappelée récemment par le Premier Ministre dans sa circulaire du 30 mars 2022, à propos des contrats de la commande publique.

En matière de contrats de droit privé, cette théorie a été consacrée par l’article 1195 du Code civil et s’applique aux contrat conclus à compter du 1er octobre 2016. Ce texte permet en cas d’échec de renégociation, de saisir le juge et lui demander de réviser le contrat ou d’y mettre fin, « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ».

Il conviendra toutefois de vérifier préalablement si le contrat n’a pas exclu expressément l’application de cette disposition légale, comme c’est souvent le cas en pratique.

En tout état de cause, les négociations des clauses d’indexation deviennent primordiales.

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