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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Episode 2 : les allégations environnementales

Rétrospective des textes de 2021 portant protection du consommateur – Episode 2 : les allégations environnementales – 17/01/2022

Les allégations environnementales et écologiques renvoient à la pratique consistant à laisser entendre ou à donner l’impression de toute autre manière (dans une communication commerciale, via le marketing ou la publicité) qu’un bien a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que les biens concurrents[1]. Si ces allégations sont fausses ou ne sont simplement pas vérifiées scientifiquement, on parle d’« écoblanchiment » ou de « greenwashing ».

En France, le Guide pratique des allégations environnementales définit les conditions d’emploi de 15 allégations environnementales[2] figurant parmi celles qui sont les plus fréquemment employées sur les produits, notamment celles présentant un produit comme « durable », « naturel » ou « responsable ». Une nouvelle version de ce guide est attendue prochainement : elle tiendra compte des travaux du groupe de travail réuni par le Conseil national de la consommation pour sa mise à jour qui se sont achevés en juillet 2020, mais également des nouvelles obligations issues de la loi sur l’économie circulaire du 10 février 2020 (loi AGEC)[3] et de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021[4].

Les obligations issues de la loi AGEC, à compter du 1er janvier 2022

 La loi AGEC a rendu obligatoire l’information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, mais également l’information sur les primes et pénalités sur l’éco-contribution versées par le producteur au titre de la gestion de la fin de vie de leurs produits (Article L. 541-9-1 du Code de l’environnement).

Ces obligations d’information devaient être applicables à compter du 1er janvier 2022, mais le décret d’application nécessaire à la mise en œuvre de ces nouvelles obligations n’a toutefois pas encore été adopté (Lire l’Episode 1/5 de notre Rétrospective 2021 relatif aux Indices environnementaux).

La loi AGEC a également posé de nouvelles contraintes en matière d’allégations environnementales (même article L. 541-9-1 du Code de l’environnement) :

  • Interdiction des allégations « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou de toute autre mention équivalente ;
  • Obligation, lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, de préciser le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées ;
  • Interdiction d’apposer la mention « compostable » sur les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ;
  • Obligation, pour les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel, de porter la mention « Ne pas jeter dans la nature ».

Les nouveautés introduites par la loi Climat et Résilience

Interdiction de la mention « neutre en carbone »

La loi Climat et Résilience, adoptée en août 2021, a quant à elle spécifiquement prévu qu’il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone », mais également d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente (Article L. 229-68 du Code de l’environnement). Les conditions à remplir pour déroger à cette interdiction sont très exigeantes.

Le décret d’application de cette interdiction n’a pas encore été publié mais un projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité a été notifié à la Commission européenne le 28 décembre dernier[5], afin de recueillir les observations de la Commission, des autres Etats membres et le cas échéant de toute personne intéressée jusqu’au 29 mars 2022. Le décret ne pourra être adopté que postérieurement à cette date.

Le non-respect de l’interdiction de mettre en avant une neutralité carbone est sanctionné par une amende de 20.000 € pour une personne physique et de 100.000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale (Article L. 229-69 du Code de l’environnement).

Evolution de la définition des pratiques commerciales trompeuses

Est désormais considérée comme une pratique commerciale trompeuse, une pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur :

  • l’origine d’un bien ou d’un service, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ;
  • la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale (Article L. 121-2 du Code de la consommation).

Une évolution notable des sanctions est également prévue par la loi Climat et Résilience. Les pratiques commerciales trompeuses sont toujours sanctionnées par un emprisonnement de deux ans et une amende de 300.000 €, et le montant de l’amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est toutefois porté à 80% dans le cas d’allégations environnementales trompeuses.

Evolution des conditions d’emploi des labels environnementaux

L’emploi de l’allégation « équitable » est également précisé, avec un ajustement de la définition même du « commerce équitable » :

  • Chaque entreprise intervenant dans cette filière doit non seulement valoriser des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité (tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires), mais également être en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits.
  • A compter du 1er janvier 2023, seuls les produits soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels de commerce équitable reconnus par les pouvoirs publics pourront comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente[6].

Enfin, la loi Climat et Résilience prévoit la possibilité pour les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, de bénéficier de labels privés. Ces labels sont encadrés par un cahier des charges précis, notamment destiné à garantir une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, afin de distinguer ces produits des produits similaires habituellement commercialisés. La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label font l’objet d’un contrôle régulier (Article L. 640-2-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Initiatives de la Commission européenne

Au niveau européen, les initiatives en matière d’écoblanchiment ne manquent pas.

Début 2021, la Commission européenne a publié les résultats d’une enquête visant notamment à identifier les infractions au droit de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs et plus particulièrement les pratiques d’écoblanchiment. Dans le cadre de cette initiative, 344 allégations environnementales, identifiées en 2020 sur les sites internet d’entreprises diverses (textiles, chaussures, cosmétiques, équipements ménagers, etc.), ont été analysées. L’enquête a permis de faire ressortir que près de la moitié d’entre elles étaient susceptibles d’être qualifiées de pratiques commerciales déloyales au sens de la directive 2005/29 du 11 mai 2005 dédiée à ces pratiques.

Cette enquête a notamment servi de support au lancement d’une proposition de directive visant à renforcer le rôle des consommateurs dans la transition écologique et dont l’adoption par la Commission serait prévue pour mars 2022.

Une proposition de règlement sur l’obligation d’étayer les allégations relatives à la performance environnementale des produits et des entreprises a également été mise en consultation et son adoption par la Commission est attendue pour le 1er trimestre 2022. Cette initiative a pour objectif de s’assurer de la sincérité des allégations utilisées en obligeant les entreprises à utiliser des méthodes de quantification normalisées, et ainsi limiter l’écoblanchiment.

[1] Document de travail des services de la Commission sur les orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52016SC0163.

[2] Bio (produits non alimentaires), biodégradable, compostable, durable, éco, écoconçu, écologique et allégations de même nature, écotoxicité réduite et allégations de même nature, expression d’une conformité à la réglementation ; naturel (produits non alimentaires), recyclable, renouvelable, responsable, sans substance X (produits non alimentaires).

[3] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

[4] Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

[5] https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/fr/search/?trisaction=search.detail&year=2021&num=904

[6] Article 60 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, tel que modifié par la loi Climat et Résilience.

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