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Actualité Juridique – Le business des cryptomonnaies : quelques aspects juridiques

Le business des cryptomonnaies : quelques aspects juridiques

Face au développement et à la multiplication des opérations recourant à l’utilisation de la technologie blockchain (telles que le « mining »1, le « staking »², ou encore le « liquidity mining »3), un petit rappel du cadre légal mis en place principalement par la loi PACTE en 2019 s’impose, tant pour les investisseurs que pour les acteurs souhaitant intervenir sur ce nouveau marché.

La réglementation s’article autour du statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), et diffère selon que l’acteur agisse pour son propre compte, ou propose ses services à des tiers.

Ainsi en principe, toute société proposant à des tiers de participer et d’investir par son intermédiaire à différentes opérations portant sur des cryptoactifs et des cryptomonnaies, c’est-à-dire sur des actifs numériques au sens du Code monétaire et financier, doit se soumettre à un enregistrement préalable auprès de l’AMF (laquelle dans le cadre du traitement de la demande d’enregistrement, sollicite l’avis conforme de l’ACPR).

Les opérations concernées sont en substance :

  • La conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques : à savoir essentiellement la gestion d’un portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers (que ce soit dans le cadre du staking ou du liquidity mining, par exemple) ;
  • L’achat et la vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, pour le compte de tiers, avec interposition le cas échéant du PSAN ;
  • L’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques pour le compte de tiers, avec interposition le cas échéant du PSAN (par exemple dans le cadre du liquidity mining) ;
  • L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques.

Dans le cadre de cette démarche, l’AMF et l’ACPR s’assurent que les dirigeants et associés disposent de l’honorabilité et de la compétence nécessaires à l’exercice de ces activités, et que le PSAN est en mesure de se conformer à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui impose notamment la mise en place d’un dispositif d’identification de ses clients (dispositif « KYC Know Your Client ») et de vérification des documents fournis par ces derniers.

En outre le PSAN doit à ce titre examiner et obtenir des explications de son client sur toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite (articles L. 561-4-1 à L. 561-5-1, L. 561-10-2 et L. 561-15 du CMF sur renvoi de L. 54-10-3 du CMF).

Il appartient donc au PSAN de se doter en amont de procédures internes à même de satisfaire l’AMF et l’ACPR. Dans cette attente, d’autres activités que celles pourront le cas échéant être exercées.

C’est le cas par exemple du mining où la société agit pour son propre compte, et non pour le compte de tiers. En outre le minage n’implique pas d’acquisition ou de placement d’actifs numériques mais uniquement une rémunération sous cette forme, de sorte qu’il ne correspond pas à un service sur actifs numériques au sens de la loi et ne tombe pas sous le coup de l’enregistrement préalable.

De même, si la société intervient sur le marché pour son propre compte dans le cadre d’opérations de staking ou de liquidity mining, celles-ci s’apparentent alors à des investissements de trésorerie et peuvent être réalisées librement.

Il conviendra toutefois d’être vigilant en cas de fourniture de services annexes à ceux soumis à l’obligation d’enregistrement préalable auprès de l’AMF, dans la mesure où d’autres qualifications juridiques pourraient être retenues.

Ainsi, l’activité de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, pratiquée à titre de profession habituelle, entre dans le champ d’application du régime des conseillers en investissements financiers (CIF) au sens du CMF, qui impose notamment de s’immatriculer auprès de l’ORIAS, d’adhérer à une association agréée par l’AMF et de disposer d’une couverture d’assurance pour sa responsabilité civile professionnelle.

Un nouvel acteur sur le marché de la blockchain prendra donc soin par prudence de solliciter l’ensemble de ces autorisations pour éviter toute déconvenue, en particulier compte tenu des sanctions pénales encourues particulièrement lourdes (deux ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende pour les personnes physiques / 150.000 € d’amende pour les personnes morales, en l’absence d’enregistrement préalable du PSAN auprès de l’AMF ; cinq ans d’emprisonnement et 375.000 € d’amende pour les personnes physiques / 1.875.000 € d’amende pour les personnes morales en cas de non-respect des obligations précitées pour les CIF ; articles L. 572-23 et L. 573-9 du CMF).

1Activité de mining ou minage : réalisation de calculs informatiques afin de sécuriser les transactions dans le cadre de la technologie blockchain, laquelle permet de valider, d’enregistrer, de stocker et de transmettre des données et informations sous forme de chaîne de blocs. Le mineur est rémunéré en partie par les auteurs des transactions (frais de transactions) et également par la chaîne elle-même, sous forme d’émission de cryptomonnaie.

²Activité de staking : processus de validation des transactions d’une blockchain par la mise à disposition et le blocage d’actifs numériques, en contrepartie d’une rémunération émise par la blockchain (elle-même sous la forme d’actifs numériques donc).

3Activité de liquidity mining : investissements en actifs numériques dans un pool de liquidité (afin de mettre en commun différents types d’actifs numériques), qui sont représentés par un jeton (token), lequel donne droit à rémunération sous forme d’actifs numériques. Ce jeton peut être revendu par son titulaire lorsqu’il souhaite sortir du pool de liquidité.

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