ACTUALITÉ JURIDIQUE – Le recours à la cession de créance à titre de garantie généralisé en France
Le recours à la cession de créance à titre de garantie généralisé en France
A compter du 1er janvier 2022, il sera désormais possible pour un débiteur de céder, en garantie de l’exécution de ses propres obligations, les créances dont il dispose à l’égard des tiers, quelle que soit la nature de la créance cédée et indépendamment de la qualité du bénéficiaire de cette garantie (futurs articles 2373 à 2373-3 du Code civil).
Autrement dit, pour s’assurer qu’une partie « A » exécute ses engagements, elle pourra proposer à son partenaire « B », à titre de garantie, de transférer la créance qu’elle-même (« A ») détient sur un tiers « C ».
Jusqu’alors ce mécanisme était limité en droit français à la cession des créances professionnelles d’un débiteur, et ne pouvait bénéficier qu’aux seuls établissements de crédit (et assimilés) dans le cadre d’opérations de crédit (mécanisme bien connu sous le nom de cession « Dailly »).
Pourront également être concernées les cessions de créances futures, si elles peuvent être individualisées dans l’acte de cession de créance à titre de garantie (art. 2373-1 C.civ.).
Le formalisme de la cession à titre de garantie suivra celui déjà bien établi pour les cessions de créances (art. 1321 à 1326 C.civ.), avec en particulier l’exigence de notifier la cession au débiteur cédé (« C ») pour la lui rendre opposable (sauf s’il a déjà précédemment consenti à la cession, ou s’il en prend acte).
En outre le débiteur cédé (« C ») restera, par application du même régime des cessions de créances, en mesure d’opposer au bénéficiaire de la garantie (« B ») les exceptions inhérentes à la dette, ou celles nées de ses rapports avec le cédant (« A ») avant la date d’opposabilité de la cession.
Pour autant, nul doute que la pratique saura apprécier l’utilité de bénéficier d’un tel outil pour réduire le risque de non-exécution d’engagements contractuels (en particulier si la créance transférée à titre de garantie concerne une société dont la solvabilité ne présente aucun doute), alors que les moyens existants à ce jour peuvent se révéler, en pratique, difficiles à faire exécuter ou présenter un intérêt limité pour le créancier victime de la défaillance de son partenaire (nantissements d’actions, hypothèque…). »