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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Répartition locale de marchés publics

Répartition locale de marchés publics : transaction dans le secteur de la collecte et la gestion de déchets – 31/03/2022

L’Autorité de la concurrence (ADLC) vient de sanctionner quatre opérateurs du secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie pour des pratiques mises en œuvre dans le cadre de réponses à des appels d’offres (ADLC, 03-03-2022, aff. n° 22-D-08, « relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie »).

Dans cette affaire, la répartition des appels d’offres n’avait pas été contestée par les entreprises visées par la notification de griefs qui avaient néanmoins mis en avant leur volonté d’éviter des déclarations de marchés infructueux.

En droit français (Code de commerce, art. L. 420-1), comme d’ailleurs en droit européen, la répartition des marchés entre concurrents est considérée comme l’une des principales pratiques de nature à restreindre ou fausser le jeu naturel de la concurrence.

Sur des marchés d’approvisionnement procédant par voie d’appels d’offres, la répartition de marché peut notamment résulter de la pratique d’offres de couverture, délibérément plus élevées que l’offre du soumissionnaire moins-disant. Les pratiques consistant à échanger des informations en vue de présenter une offre de couverture sont également susceptibles d’avoir un objet anticoncurrentiel[1].

Quels faits reprochés ?

Au cas d’espèce, les répartitions de marché avaient concerné la collecte et la gestion des déchets non-dangereux et dangereux.

S’agissant des marchés visant la collecte et la gestion des déchets non-dangereux, trois des sociétés répondantes avaient échangé des informations sur le contenu de leurs offres préalablement à leur dépôt, notamment des consignes de prix. Ces échanges d’informations avaient donné lieu à la remise d’offres de couverture. Dans plusieurs cas, l’entreprise la moins-disante parmi les mises en cause avait ainsi obtenu le marché.

S’agissant du marché organisant la collecte et la gestion des déchets dangereux, deux sociétés concurrentes avaient échangé des informations stratégiques avant la date limite de remise des offres. En réalité, cet « échange » d’informations avait pris la forme d’un courriel de l’une des sociétés à sa concurrente, l’informant de sa future candidature à l’appel d’offres – et plus généralement sur la politique du groupe en matière de réponse aux appels d’offres – de sorte que cette concurrente n’avait pas soumissionné, alors même qu’elle avait candidaté au précédent marché trois ans plus tôt.

Au final, les entreprises mises en cause sont sanctionnées pour avoir pris part à une entente dans les secteurs de la collecte et de la gestion de déchets non-dangereux et dangereux en Haute-Savoie. Ces pratiques, qui ont consisté en des échanges d’informations confidentielles entre 2010 et 2018, ont eu pour objet et pour effet de limiter l’accès auxdits marchés ainsi que le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

Selon l’ADLC, les pratiques ont entrainé une répartition artificielle du marché entre les entreprises et ont fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence.

 

Quelles sanctions ?

L’ADLC a le pouvoir de sanctionner les entreprises se rendant coupables d’une pratique d’entente anticoncurrentielle par une amende jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial HT du groupe auquel appartient l’auteur de la pratique.

En l’espèce, les entreprises mises en cause n’ont toutefois pas contesté les faits et ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, conformément aux dispositions de l’article L. 464-2, III du Code de commerce. Un procès-verbal de transaction a ainsi été établi pour chacune des parties.

Lorsqu’une entreprise ne conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés, le Rapporteur général de l’ADLC peut proposer une transaction encadrant le montant maximum et minimum de la sanction qui sera prononcée par le collège de l’ADLC. Cette procédure offre aux entreprises une plus grande prévisibilité quant au risque financier encouru et présente l’avantage d’économiser des frais de procédure, de même qu’elle peut conduire à une réduction substantielle des sanctions.

Au cas présent, l’ADLC a effectivement sanctionné les entreprises concernées d’une amende comprise dans la fourchette prévue dans les procès-verbaux de transaction, pour un montant global de 1.5 million d’euros.

La Commission européenne, comme l’ADLC, a sanctionné à de nombreuses reprises la répartition des marchés entre concurrents à l’occasion de l’attribution de marchés publics[2].

On se souviendra notamment, dans le secteur privé, qu’avaient été sévèrement sanctionnés des fournisseurs de lecteurs de disques optiques qui avaient coordonné leurs comportements – en partageant entre eux leur stratégie de candidature, les résultats des appels d’offres, ainsi que des informations commercialement sensibles – afin de répondre à des appels d’offres organisés par des fabricants d’ordinateurs[3].

[1] ADLC, 24-03-2021, aff. n°21-D-09, « Secteur des sandwichs sous marque de distributeur ».

[2] Commission européenne, 05-02-1992, aff. « Industrie de la construction aux Pays-Bas » ; Commission européenne, 21-10-1998, aff. « Conduites précalorifugées » ; ADLC, 22-12-2010, aff. n°10-D-39, « Signalisation routière verticale » ; ADLC, 29-07-2009, aff. n°09-D-25, « Pratiques d’entreprises spécialisées dans les travaux de voies ferrées », confirmée sur ce point par CA Paris, 09-02-2017, n°12/12073 ; ADLC, 09-05-2007, aff. n°07-D-15, « Lycées d’Ile-de-France ».

[3] Commission européenne, 21-10-2015, aff. « Lecteurs de disques optiques », confirmée par Trib. UE, 12-07-2019, aff. 762/15, « Sony ».

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