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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Ventes hors établissement : bref aperçu de l’actualité législative

Ventes hors établissement : bref aperçu de l’actualité législative

Domaine fréquemment remanié par le législateur, en particulier sous l’influence du droit européen, le régime de la vente hors établissement (qui comprend notamment le démarchage à domicile) a récemment connu une nouvelle évolution1, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 28 mai 2022. Celle-ci précise notamment le contenu de l’obligation d’information précontractuelle qui incombe au professionnel et prévoit la possibilité pour le consommateur de s’opposer à des visites non sollicitées à son domicile, et s’accompagne d’un alourdissement significatif des sanctions administratives et pénales en cas de non-respect.

  1. Les informations à fournir dans le cadre de l’obligation d’information précontractuelle, préalablement à la conclusion d’un contrat hors établissement (articles L. 221-5, L. 221-8 et R. 221-2 nouveaux du Code de la consommation)

La liste des informations à fournir au consommateur par le professionnel (c’est-à-dire tant par la société elle-même que par les vendeurs agissant pour son compte, par exemple si le schéma de commercialisation fait appel à des VDI), sera regroupée à l’article L. 221-5 du Code de la consommation ce qui permet de faire l’économie d’un travail de compilation et de combinaison des dispositions applicables.

Citons, en particulier, que les informations suivantes doivent être communiquées de manière lisible et compréhensible :

– Celles relatives aux fonctionnalités du produit, à la compatibilité et à l’interopérabilité du bien s’il répond à la définition légale du « bien comportant des éléments numériques », voire les mesures de protection technique applicables et l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, sachant que le Code de la consommation définit le « bien comportant des éléments numériques » comme :

« tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions » (article liminaire du Code de la consommation) ;

et que le contenu numérique correspond à « des données produites et fournies sous forme numérique » et le service numérique à « un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d’y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service ».

L’obligation d’information porte à cet égard sur « toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance » ce qui, le cas échéant, pourra amener les tribunaux à apporter des appréciations au cas par cas.

– Le prix du bien et les modalités de paiement.

      • A cet égard, désormais, toute annonce d’une réduction de prix doit faire apparaitre le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction, étant précisé que ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel dans les 30 jours qui précèdent et qu’en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix (article L. 112-1-1 nouveau du Code de la consommation).
      • Le professionnel doit informer le consommateur, le cas échéant, de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.

– Outre les informations relatives à l’identité et aux différentes coordonnées du professionnel, doivent également être précisés les moyens de communication en ligne complémentaires accessibles au consommateur.

      • A noter que ces moyens de communication complémentaires (l’on peut supposer que cela concerne, par exemple, une fonctionnalité de « chat ») doivent garantir au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le professionnel sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges.

– S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales (garantie légale de conformité, garantie des vices cachés, voire toute autre garantie légale applicable), et le cas échéant les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente.

– Les informations relatives aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat (dans l’hypothèse, ici, d’un contrat conclu à distance).

A compter du 28 mai 2022, les sanctions administratives en cas de manquement du professionnel à ses obligations d’information sont renforcées : le quantum de l’amende passe de 3.000 euros à 15.000 euros pour une personne physique et de 15.000 euros à 75.000 euros pour une personne morale (article L. 242-10 du Code de la consommation).

1 en particulier par l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 et le décret n°2022-424 du 25 mars 2022

  1. L’interdiction des visites non sollicitées au domicile du consommateur qui s’y est opposé

La réforme introduit un nouvel article L. 221-10-1 au Code de la consommation, applicable spécifiquement aux ventes hors établissement, qui prohibe « toute visite non sollicitée d’un professionnel au domicile d’un consommateur en vue de vendre des produits ou de fournir des services lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l’objet d’une telle visite ».

Le fait de contrevenir à cette interdiction est sévèrement puni pénalement : peine d’emprisonnement d’un an et amende de 150.000 euros pour les personnes physiques (article L. 242-7-1 nouveau du Code de la consommation), étant rappelé que l’amende encourue par les personnes morales est égale au quintuple soit 750.000 euros (article 131-38 du Code pénal).

Nul doute que cette nouvelle règle donnera lieu à des débats devant les juridictions sur la notion de manifestation « claire et non ambiguë » de l’opposition du consommateur, en particulier sur le terrain de la preuve.

  1. La modification du formulaire type de rétractation et de l’avis d’information type concernant l’exercice du droit de rétractation par le consommateur

Le législateur a également revu légèrement la rédaction de ces éléments, qui figurent en annexe du Code de la consommation.

Les professionnels concernés seront vigilants à mettre à jour leur documentation d’ici le 28 mai prochain, date de leur entrée en application, en particulier dans la mesure où l’absence de remise du formulaire type de rétractation ou la fourniture d’un formulaire non conforme aux dispositions légales est sévèrement réprimé pénalement (article L. 242-6 C.Conso. : peine d’emprisonnement de deux ans et amende de 150.000 euros pour les personnes physiques et donc de 750.000 euros pour les personnes morales).

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