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Reconnaissance de la Covid-19 en maladie professionnelle

Article rédigé par Marie Albertini et Héléna Clet

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées au coronavirus a été publié le 15 septembre dernier. Attendu depuis plusieurs mois, le texte a créé un nouveau tableau de maladie professionnelle, le tableau n°100 relatif aux « affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».

Les conditions de prise en charge prévues au tableau n°100 nouvellement créé sont relativement restrictives au regard tant des salariés que des pathologies visés.

• Un tableau dédié au personnel soignant et assimilé…

Les conditions de prise en charge prévues au tableau n°100 visent une liste limitative de travaux qu’il faut avoir exécutés pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de la pathologie déclarée à son activité professionnelle. En synthèse, cette liste a vocation à ne concerner que les professionnels de santé et les personnels d’encadrement des établissements de soins.

Peu importe en revanche que ces professionnels relèvent du secteur privé ou public.

• …qui limite aux pathologies respiratoires sévères la prise en charge

S’agissant de la maladie visée au tableau, le tableau n°100 vise les affections respiratoires aigües, ayant nécessité une oxygénothérapie, ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, ou ayant entraîné le décès du salarié.

Il ne vise ainsi que les pathologies qui ont eu des manifestations à la fois graves et respiratoires, ce qui exclut par conséquent les pathologies bénignes ainsi que les manifestations de la maladie autres que respiratoires qui ont pourtant été identifiées en grand nombre.

• Autres cas de prise en charge à titre de maladie professionnelle

Si le salarié a été exposé dans le cadre d’autres activités que celles listées au tableau n°100, il ne pourra pas bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle prévue à l’alinéa 2 de l’article L. 461-1 Code de la sécurité sociale.

Toute contamination professionnelle des travailleurs non soignants devra donc être soumise, en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, à l’avis d’un comité qui devra statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Si les manifestations de la pathologie ne présentent pas les caractéristiques prévues au tableau, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle sera également exclue.

Dans ces deux cas, lorsque la maladie n’est pas désignée au tableau, elle pourra néanmoins être reconnue d’origine professionnelle en vertu de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale à la double condition (i) qu’un comité ait rendu un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et (ii) que la maladie ait entraîné le décès ou un taux d’IPP au moins égal à 25 %.

• La création d’un comité spécifique

Dans le cas où les conditions du tableau ne sont pas réunies ou lorsque la pathologie n’est pas désignée au tableau, le décret a prévu de confier l’instruction du dossier à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique national et à la composition allégée (seulement deux médecins) en lieu et place des comités régionaux prévus aux articles D. 461-26 et suivants du Code de la sécurité sociale et habituellement compétents pour statuer dans ces hypothèses.

Il s’agit ici d’assurer un traitement rapide et homogène des dossiers.

• Des enjeux importants pour les employeurs

Dans son communiqué du 30 juin dernier, le Ministère du Travail avait annoncé que le financement de ce dispositif ne serait pas supporté directement par les employeurs concernés mais qu’un arrêté prévoirait « la mutualisation de cette dépense entre tous les employeurs dans la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles ».

On reste toutefois encore dans l’attente de l’arrêté annoncé à cet effet et plus généralement de précisions sur les modalités de financement.

Outre la question de son financement, l’ouverture de ces nouveaux cas de maladies professionnelles ouvre également la voie à de potentielles demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de la part des salariés malades ou de leurs ayants-droit en cas de décès.

L’exposition professionnelle au coronavirus pourrait aussi donner lieu à des actions en reconnaissance d’un préjudice d’anxiété chez les salariés.

En effet, la reconnaissance de l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété lié à une exposition professionnelle à l’amiante a été étendue à tout autre risque de développer une maladie professionnelle, en offrant la possibilité aux salariés d’agir sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.

La question est de savoir si cette notion pourrait s’appliquer à la covid-19, notamment dans le cas d’un salarié dont l’employeur n’aurait pas fourni le matériel nécessaire à assurer au mieux la prévention des risques de contamination. On pense par exemple aux salariés qui ont travaillé sans que des mesures de protection efficaces aient été mises en place par l’employeur.

Au-delà de leur impact sur les taux de cotisations AT/MP, les entreprises auront donc d’autant plus intérêt à être attentives à la prévention des risques d’exposition à la covid-19.

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