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ACTUALITE JURIDIQUE – Changement de circonstances et sort du contrat : une première résiliation prononcée

Changement de circonstances et sort du contrat : une première résiliation prononcée

« Quand les circonstances changent, le devoir change lui aussi » (Cicéron, Des devoirs, I, 10,31-32).

Le 14 décembre dernier, le Tribunal de commerce de Paris a accueilli pour la première fois à notre connaissance une demande fondée sur le nouvel article 1195 du Code civil introduit dans le code civil en 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).

Pour rappel, ce texte permet au juge, après échec des négociations entre les parties, de modifier le contrat ou d’y mettre fin en cas de circonstances imprévisibles ayant rendu l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’elles.

L’affaire était relativement simple. Une filiale française d’un groupe espagnol s’était engagée auprès de l’un de ses clients à plafonner les prix de ses carreaux de céramiques pour une durée de deux ans, renouvelable à la seule demande du client.

Confrontée à l’explosion des prix de l’énergie et des emballages en bois, le fournisseur a progressivement vu sa marge disparaître, ne pouvant répercuter l’augmentation de ses coûts sur son client.

Il saisit donc le Tribunal de commerce de Paris au visa de l’article 1195 du code civil, afin d’obtenir une augmentation rétroactive au 1er juin 2022 des tarifs, pourtant plafonnés conventionnellement, et à défaut, la résiliation du contrat.

Le Tribunal lui donne gain de cause non pas en apportant des modifications au contrat mais en prononçant tout simplement la résiliation du contrat.

S’agissant d’abord de la condition tenant à l’imprévisibilité du changement de circonstances, le Tribunal considère que malgré la situation économique difficile liée à la pandémie du Covid-19 que connaissaient déjà la France et l’Espagne au moment de la conclusion du contrat (1er octobre 2020), il était impossible pour les parties de prévoir néanmoins la « hausse exceptionnelle [des prix] intervenue un an plus tard ».

La solution contraste avec celle d’un jugement rendu que le 11 mars 2022 par la même juridiction, au sujet d’un contrat de livraison d’un liquide industriel « AdBlue » conclu le 9 novembre 2020 : « Si le Tribunal ne saurait nier la réalité des variations, parfois brutales, des prix des matières premières énergétiques soutenue par la demanderesse, cette dernière ne démontre aucunement que la variation des prix du gaz était imprévisible lors de la conclusion de ce contrat, en pleine crise sanitaire » (T. com. Paris, 11 mars 2022, RG n°2021052508).

Cette divergence d’analyse s’explique vraisemblablement par la manifestation latente des conséquences économiques de la guerre russo-ukrainienne, les prix, notamment de l’énergie, n’ayant atteint des niveaux stratosphériques qu’à partir d’avril 2022.

Aussi, saisie d’un recours contre la décision précitée du 11 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris mais sans exclure pour autant l’imprévisibilité de l’augmentation des prix liée à la guerre russo-ukrainienne (CA Paris, 25 nov. 2022, RG n°22/00326).

S’agissant ensuite de la condition tenant à l’excessive onérosité de l’exécution du contrat, il semble que l’argument suivant lequel le fournisseur était contraint de vendre ses produits à perte ait été indifférent au Tribunal qui n’en fait aucune mention dans les motifs de sa décision. En revanche, le Tribunal paraît avoir été sensible à la diminution escomptée du chiffre d’affaires du fournisseur.

Il semblerait donc que la notion d’excessive onérosité couvre l’hypothèse d’une baisse considérable de la rentabilité du contrat pour la partie qui s’en prévaut. Il ne serait pas déraisonnable de considérer dans cette perspective que, comme en droit administratif, l’imprévision pourrait être utilement invoquée lorsque le contrat entraîne pour l’une des parties un déficit d’exploitation.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité de novembre 2022, pose par ailleurs la nécessité « de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser [l’excessive onérosité] ».

Enfin, quant à la condition tenant au refus d’assumer les risques invoqués, la décision du Tribunal n’est pas explicite et se contente de déduire du visa de la demande (article 1195 du code civil) l’absence d’acceptation des risques. Il est vraisemblable qu’en l’espèce le contrat ne prévoyait pas de clause particulière opposable au fournisseur, selon laquelle il aurait accepté d’assumer un tel risque financier.

En tout état de cause, il paraît difficile pour un plaideur de rapporter la preuve de l’absence d’acceptation des risques alors qu’il s’agit d’un fait négatif, impossible à prouver par nature. L’absence de clause spécifique dans le contrat constituerait donc une présomption simple en faveur du fournisseur sur le terrain de la preuve.

Au final, après avoir caractérisé les conditions de l’article 1195, le Tribunal de commerce de Paris a préféré mettre fin au contrat au 31 décembre 2022 plutôt que d’accueillir la demande de modification rétroactive des tarifs plafonnés, ne disposant pas des « éléments nécessaires pour mesurer le bien fondé des modifications du tarif présentées ».

Les ventes lésionnaires, exécutées à perte en l’espèce, ne sont pas remises en cause par la décision du Tribunal de commerce de Paris, laquelle se contente de priver le client de son option de renouvellement du contrat en prononçant la résiliation ; solution moyenne, prenant en compte les intérêts respectifs des deux parties (Cf. à ce sujet : Ph. STOFFEL-MUNCK, « Le devoir de renégociation du contrat : et après ? », RDC mars 2021, p. 173 et s.).

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