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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Episode 3 : Les nouvelles garanties du consommateur

Rétrospective des textes de 2021 portant protection du consommateur – Episode 3 : Les nouvelles garanties du consommateur acheteur de biens ou de contenus et de services numériques – 24/01/2022

Incontournable en 2021, l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques (ordonnance GLC) résulte de la transposition de deux directives européennes relatives aux contrats de vente de biens et à la fourniture de contenus et de services numériques[1].

Cette transposition répond à un objectif de modernisation du cadre légal de la protection des consommateurs, particulièrement dans un contexte d’accroissement des ventes de produits connectés, mais également de la fourniture de contenus et services numériques sous diverses formes.

A ce titre, l’ordonnance remanie notamment toute la section du Code de la consommation consacrée à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, y compris les biens comportant des éléments numériques. Il s’agit de garantir une meilleure protection des consommateurs – notamment par le renforcement des garanties dont ils disposent – dans le domaine du numérique et de les impliquer dans la transition écologique, tout en favorisant la réparabilité et la durabilité des produits.

Ces nouvelles règles, relativement denses, appellent une vigilance accrue des opérateurs tenus de veiller à leur respect. Elles s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Garantie légale de conformité

Nouvelle portée de la garantie légale de conformité

Les règles transposées confortent et adaptent le régime existant de garantie légale de conformité (GLC) des biens, tout en consacrant un régime analogue de la conformité applicable aux biens comportant des éléments numériques.

La GLC s’étend ainsi désormais aux contenus et services numériques, qu’ils soient fournis avec un bien (e.g. biens comportant des éléments numériques dont les biens IoT (Internet of Things – Internet des objets)) ou qu’ils soient fournis séparément (fourniture autonome), alors qu’elle ne concernait auparavant que la vente de biens tangibles.

Elle s’applique aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ainsi qu’aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels.

Elle est en outre applicable à tout contrat à titre onéreux, y compris les contrats par lesquels le professionnel reçoit un avantage au lieu ou en plus d’un prix (e.g. la valorisation des données personnelles collectées auprès du consommateur).

Les recours ouverts au consommateur en cas de défaut de conformité du bien sont inchangés : il a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

Le cas échéant, il a le droit de suspendre le paiement du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la conformité des produits. S’il a subi un préjudice, il peut également prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.

Durée de la garantie légale de conformité pour les biens (y compris pour les biens comportant des éléments numériques)

La GLC est due par le vendeur pour les non-conformités qui étaient existantes au moment de la vente. Elle bénéficie par ailleurs au sous-acquéreur du bien.

L’action du consommateur se prescrit par 5 ans, à compter du jour où il a eu connaissance du défaut de conformité.

L’introduction d’une garantie légale de conformité des contenus et services numériques est l’une des évolutions majeures issues de l’ordonnance de septembre 2021, puisque la GLC ne concernait jusqu’à présent que les biens tangibles. Elle a un impact majeur sur la manière d’offrir ces produits à la vente aux consommateurs, qu’il s’agisse de ventes physiques ou en ligne, puisque l’information sur la GLC est une information précontractuelle obligatoire.

Mise à jour des éléments numériques et conformité

Dans le but de prolonger la durée de vie des produits et d’éviter leur remplacement trop fréquent, le Code de la consommation prévoit désormais que la fourniture des mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre est l’une des conditions de conformité (C. conso., art. L. 217-5 et art. L. 224-25-14).

Des dispositions contraignantes ont été adoptées en 2021 sur la mise à jour des éléments numériques fournis avec un bien ou indépendamment de ce bien (Lire l’Episode 4/5 de notre Rétrospective 2021). Les mises à jour nécessaires à la conformité doivent être fournies obligatoirement pour une période dépendant de la nature des éléments numériques fournis, tandis que les mises à jour non nécessaires ne peuvent être fournies que sous condition (C. conso., art. L. 217-18 et s. et art. L. 224-25-24 et s.).

Un décret est attendu pour fixer les modalités de l’information précontractuelle du consommateur sur ces mises à jour (C. conso., art. L. 111-6).

Sanctions

Outre l’allocation de dommages et intérêts, une amende civile d’un montant maximum de 300.000 € peut être prononcée à l’encontre du vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la GLC (C. conso., art. L. 241-5 et L. 241-18-1). Ce montant peut être porté à 10% du chiffre d’affaires annuel moyen.

La publication de la décision peut également être ordonnée.

Le non-respect des dispositions relatives aux modalités de la mise en conformité du bien est quant à lui sanctionné par une amende administrative d’un montant ne pouvant excéder 15.000 € pour une personne physique et 75.000 € pour une personne morale (C. conso., art. L. 241-10 et L. 242-18-6).

Le risque pèse principalement sur le vendeur, qui est le premier responsable vis-à-vis des consommateurs en vertu de la loi, sauf dans le cas où une obligation pèse spécifiquement sur le producteur. Une action récursoire peut toutefois être intentée par le vendeur contre toute personne située en amont dans la chaîne de transactions commerciales, y compris le producteur (C. conso., art. L. 217-31).

Garantie commerciale

La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel – qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de tout autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (dénommé « le garant ») – à l’égard du consommateur, qui lui confère des droits supplémentaires par rapport à la garantie légale de conformité.

Venant s’ajouter aux obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien, la garantie commerciale est susceptible de donner au consommateur droit au remboursement du prix d’achat, au remplacement du bien, à la réparation ou à toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore au respect de tout engagement du professionnel non lié à la conformité et énoncé dans la garantie commerciale.

Le garant est tenu, à l’égard du consommateur, aux conditions prévues par la garantie commerciale ou aux éventuelles conditions plus favorables relayées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la vente (C. conso., art. L. 217-21).

Les obligations du professionnel relatives à la garantie commerciale en matière de vente de biens sont également applicables en cas de garantie commerciale souscrite à l’occasion de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique (C. conso., art. L. 224-25-27).

L’ordonnance 2021-1247 du 29 septembre 2021 sur la garantie légale de conformité a également modifié le régime de la garantie commerciale[2].

La garantie commerciale ne donne plus à proprement parler lieu à un « contrat écrit » (c’était le cas dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et jusqu’au 1er octobre 2020). Elle est à présent fournie au consommateur « de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien ».

Le professionnel doit préciser son contenu, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. Elle précise également que le consommateur conserve l’entier bénéfice de la garantie légale de conformité et de celle relative aux vices cachés (C. conso., art. L. 217-22).

Parmi les nouveautés, le producteur peut consentir au consommateur une « garantie commerciale de durabilité », qui va l’engager pendant une période qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette garantie engage directement le producteur à la réparation ou au remplacement du bien à l’égard du consommateur. Elle est délivrée au consommateur et mise en œuvre dans les mêmes conditions que la garantie légale. Le producteur reste libre d’offrir au consommateur des conditions encore plus favorables (C. conso., art. L. 217-23).

Sanctions

Le non-respect des dispositions relatives aux garanties commerciales est sanctionné par une amende administrative dont le montant peut s’élever jusqu’à 15.000 euros pour une personne physique et 75.000 euros pour une personne morale (C. conso., art. L. 241-13).

Prestations de services après-vente

L’ordonnance GLC a également remanié la section du Code de la consommation consacrée aux services après-vente, avec de nouvelles dispositions s’appliquant aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

La prestation de service après-vente s’entend de tout service afférent au bien vendu et exécuté par le vendeur, qui ne relève pas de la garantie légale et n’est pas prévue par une garantie commerciale. Cette prestation doit toujours être formalisée par un contrat dont un exemplaire est remis au consommateur (C. conso., art. L. 217-25).

Lorsqu’il propose – et non plus lorsqu’il facture – des réparations forfaitaires, le vendeur doit informer le consommateur par écrit ou sur un support durable, au plus tard lors de la conclusion du contrat, de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention envisagée et des pièces à remplacer.

Dans les mêmes conditions, le consommateur doit être informé qu’il ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité pour les pièces ou fournitures fournies à titre accessoire dans le cadre de la prestation effectuée (C. conso., art. L. 217-26) (cf. supra).

Ces dispositions nouvelles sont également applicables au producteur et aux professionnels, autres que le vendeur, lorsqu’ils proposent des prestations de services après-vente.

Enfin, conformément à ce qui est prévu par la loi sur l’économie circulaire du 10 février 2020 (loi AGEC)[3], il est à noter que tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation – ce qui exclut les prestations réalisées à titre gratuit ou dans le cadre des garanties légales – doit proposer au consommateur pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques au moins une offre incluant des pièces de rechange issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves (Lire l’Episode 4/5 de notre Rétrospective 2021).

Sanctions

Le non-respect des dispositions relatives aux prestations de services après-vente est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 3.000 € pour une personne physique et 15.000 € pour une personne morale (C. conso., art. L. 241-14).

Conclusion

Le remaniement des sections consacrées aux garanties du consommateur résulte d’une transposition plutôt fidèle des directives européennes consacrant une meilleure protection du consommateur. Il permet sans aucun doute d’accompagner les consommateurs dans la transformation du numérique, tout en favorisant des usages vertueux de produits plus durables.

La ratification de l’ordonnance GLC est pour l’heure toujours attendue. Le projet de loi de ratification laisse cependant présager une ratification de l’ensemble de ces dispositions nouvelles.

[1] Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens et Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.

[2] La loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’ARCEP est venue rectifier les incohérences entre l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 sur la garantie légale de conformité et la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 sur l’empreinte environnementale du numérique. Elle a confirmé les articles L. 217-22 et L. 217-23 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247, sous réserve de quelques ajustements purement rédactionnels.

[3] Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire et Article L. 224-109 du Code de la consommation.

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