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ACTUALITE JURIDIQUE – Le Conseil d’Etat sonne la fin des dark stores à Paris

Le Conseil d’Etat sonne la fin des dark stores à Paris

Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023, le Conseil d’Etat a tranché de façon définitive le sujet en estimant que les dark stores sont par nature à destination d’entrepôts au sens des articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme et qu’ils doivent donc faire l’objet d’une déclaration préalable à laquelle la Mairie de Paris peut s’opposer.

Le 5 octobre 2022, le juge de référés du tribunal administratif de Paris avait suspendu l’exécution des mises en demeure par lesquelles la Mairie de Paris avait ordonné à certaines sociétés de livraison à domicile (Frichti et Gorillas Technologies France) de restituer dans leurs états d’origine leurs locaux servant de dark stores.

 La Mairie de Paris a donc décidé d’exercer un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance.

Ainsi, dans un arrêt rendu le 23 mars 2023, le Conseil d’Etat a tranché en la faveur de la Mairie de Paris aux motifs que :

  1. Sur les changements de destination des locaux

Les locaux litigieux « qui étaient initialement des locaux utilisés par des commerces, sont désormais destinés à la réception et au stockage ponctuel de marchandises, afin de permettre une livraison rapide aux clients par des livreurs à bicyclette. Ils ne constituent plus […] des locaux destinés à la présentation et vente de bien directe à une clientèle, et, même si des points de retrait peuvent y être installés, ils doivent être considérés comme des entrepôts » au sens des articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat estime donc que les dark stores sont à destination d’entrepôts et qu’en conséquence, le changement de destination des locaux à destination de commerces en locaux à destination d’entrepôt aurait du faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. De façon lapidaire, le Conseil d’Etat rejette par ailleurs catégoriquement le fait que l’existence de certains points de retrait doit faire obstacle à la nature d’entrepôt.

  1. Sur la non-opposition à déclaration préalable

Le plan local d’urbanisme de la ville de Paris définit les entrepôt comme des locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux et précise que sont assimilés à cette destination tous les locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale et de façon plus générale, tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

De même, l’article UG 2.2.2 du plan local d’urbanisme de Paris prévoit que « la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée est interdite ».

Or, l’occupation des locaux par les sociétés de livraison à domicile « a pour objet de permettre l’entreposage et le reconditionnement de produits non destinés à la vente aux particuliers dans ces locaux, ce qui correspond à une activité relevant de la destination « Entrepôt » telle que définie par le même plan local d’urbanisme ».

Le Conseil d’Etat estime donc que l’article UG 2.2.2 du plan local d’urbanisme de Paris est bien applicables aux locaux litigieux.

Ainsi, puisque que le Conseil d’Etat a estimé que les dark stores sont à destination d’entrepôt, les sociétés de livraison à domicile auraient dû déposer une déclaration préalable pour changement de destination. Nul doute que la Mairie de Paris usera de ses pouvoirs pour s’opposer à ce changement de destination sur la base du PLU et pour ordonner aux sociétés la restitution dans leurs états d’origines des locaux.

Les sociétés de livraison vont donc avoir l’obligation de disparaître ou de réinventer leur modèle qui fera sans nul doute l’objet d’une vigilance particulière de la Mairie de Paris.

Julien Wlodarczyk / Zénaïde Bachelier

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